Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION I — SIGNIFICATION DES DECISIONS

 Art. 328.–   Néanmoins, dans tous les cas où il n'est pas établi que la partie condamnée ait eu connaissance de la décision, elle peut former opposition ou appel jusqu'au dernier acte d'exécution de la décision.

La décision est réputée exécutée lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que les frais ont été payés ou enfin lorsqu'il y a eu quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante.