Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 328.–   (1) Le Tribunal appelle les témoins en se conformant aux dispositions de l'article 327 (1) et leur demande de prêter serment conformément aux dispositions de l'article 183 (2).

(2) Le témoin, après prestation de serment, décline ses nom, prénoms, âge, profession, domicile. Il précise s'il est parent ou allié du prévenu, du civilement responsable, de l'assureur de responsabilité ou de la partie civile ou s'il est au service de l'un d'eux.