Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 328.– (1) Le Tribunal appelle les témoins en se conformant aux dispositions de l'article 327 (1) et leur demande de prêter serment conformément aux dispositions de l'article 183 (2).
(2) Le témoin, après prestation de serment, décline ses nom, prénoms, âge, profession, domicile. Il précise s'il est parent ou allié du prévenu, du civilement responsable, de l'assureur de responsabilité ou de la partie civile ou s'il est au service de l'un d'eux.
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