Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I — DE L'EXAMEN
Art. 329.– Dans le cours ou à la suite des dépositions le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction, il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît ; le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.
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