Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VIII — Atteintes portées aux garanties données par l'Etat
Section IV — Faux témoignages et parjure
Art. 329.– Est puni des peines de l'article 324 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire :
supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ;
entrave le rassemblement des preuves matérielles ;
fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;
obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.
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