Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VIII — Atteintes portées aux garanties données par l'Etat

Section IV — Faux témoignages et parjure

 Art. 329.–   Est puni des peines de l'article 324 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire :

supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ;

entrave le rassemblement des preuves matérielles ;

fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;

obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.