Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 329.– Le témoin qui a prêté serment n'a pas à le renouveler s'il est entendu de nouveau au cours du même procès. Le Président doit lui rappeler qu'il est encore lié par ledit serment.
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