Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 329.–   Le témoin qui a prêté serment n'a pas à le renouveler s'il est entendu de nouveau au cours du même procès. Le Président doit lui rappeler qu'il est encore lié par ledit serment.