Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 329.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Les témoins appelés par le Ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
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