Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE III — SALAIRE

Chapitre III — Privilèges, garanties et prescription du salaire

 Art. 33.2.–   La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze derniers mois de travail.

S'il s'agit d'allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur l'année suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.