Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE III — SALAIRE

CHAPITRE III — Privilèges, garanties et prescription du salaire

 Art. 33.2.–   La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze derniers mois de travail.

S'il s'agit d'allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur l'année suivant la date ou le droit à ces congés a été acquis.