Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE III — SALAIRE

Chapitre III — Privilèges, garanties et prescription du salaire

 Art. 33.4.–   La créance de salaire des salariés et apprentis, pour l'année échue et pour l'année en cours, est privilégiée sur les meubles du débiteur dans les conditions prévues par la loi concernant le règlement judiciaire et la faillite. Cette créance comprend non seulement les salaires et appointements proprement dits, mais tous les accessoires desdits salaires et appointements et, éventuellement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congé payé, l'indemnité de licenciement et l'indemnité qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat de travail.

En cas de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées dans les dix jours suivant le jugement déclaratif, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.