Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE II — DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS

CHAPITRE PREMIER — LIMITATION DU NOMBRE DES DEBITS DE BOISSONS

 Art. 33.–   Le propriétaire d'un local soumis la réglementation des loyers des locaux d'habitation ne peut, nonobstant toute convention contraire même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation réalisée par le locataire ou le concessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de troisième catégorie, soit en un débit de première ou deuxième catégorie, soit en tout autre commerce à la condition, toutefois, qu'il ne puisse en résulter pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.

L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelle sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.