Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

III LES METHODES D'EVALUATION

 Art. 33.–   (1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 26 à 32 inclus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'article VII du GATT de 1994 et de l'accord sur la mise en oeuvre et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation.

(2) La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas :

a)

sur le prix de vente, dans l'État membre d'importation, de marchandises produites dans cet État ;

b)

sur un système prévoyant l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;

c)

sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;

d)

sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour les marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 32 ;

e)

sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que l'État d'importation

f)

sur des valeurs en douane minimales ; ou

g)

sur des valeurs arbitraires ou fictives.

(3) S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.