Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE

CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS FINANCIERES

 Art. 33.–   (1) Les projets des budgets mentionnés à l'article 32 ci-dessus sont élaborés par le Directeur Général des Elections et approuvés par le Conseil Electoral.

(2) Le Président du Conseil Electoral transmet les projets visés à l'alinéa 1 ci-dessus au Gouvernement pour examen concerté et présentation au Parlement, aux fins d'adoption dans le cadre de la loi de finances.