Code de l'Electricité (Côte Ivoire)

Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.

TITRE III — Conditions d'exercice des activités du secteur de l'électricité

CHAPITRE III — Règles spécifiques aux conventions

 Art. 33.–   La convention est conclue par le ministre chargé de l'Energie et le ministre chargé de l'Economie et des Finances, pour le compte de l'Etat.

La convention n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par décret pris en Conseil des ministres.

La convention est personnelle, incessible et intransmissible: Elle n'est susceptible d'aucun renouvellement par tacite reconduction.