Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE IV — DES PROCUREURS IMPÉRIAUX ET DE LEURS SUBSTITUTS
SECTION II — MODE DE PROCÉDER DES PROCUREURS IMPÉRIAUX DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Art. 33.– Le procureur impérial pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal, les parents, voisins, ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait ; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront ; les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou en cas de refus, il en sera fait mention.
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