Code des Investissements au Cameroun
ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-
TITRE III — REGIMES SPECIAUX
CHAPITRE VII — DU RÉGIME DE REINVESTISSEMENT
SECTION II — DES AVANTAGES
Art. 33.– (Modifié par Ord. n° 94/03 du 24 Janv. 1994)
L'agrément au régime de réinvestissement donne droit, dans les mêmes conditions que celles applicables à la phase d'installation de l'entreprise fixées à l'article 22 ci-dessus et pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'octroi au bénéfice :
des avantages accordés par le Code Général des Impôts dans le cadre du régime de réinvestissement ;
:
d'un taux réduit à 15% englobant les droits d'entrée, les droits de douane, la taxe sur le chiffre d'affaires et toutes autres taxes à l'importation, exigibles au titre des importations de matériel, de matériaux de construction de l'us ou de l'établissement, des biens d'équipement, des machines et outillages et du matériel roulant intimement lié au processus de production, de fabrication et/ou de distribution aussi bien qu'au transport de personnels, à l'exclusion des véhicules de tourisme. Toutefois, les autocars et autobus destinés aux établissements d'hébergement et de loisirs ainsi qu'aux agences de tourisme, bénéficient de ces avantages;
de l'exonération des droits et taxes fiscales à l'achat des produits énoncés à l'alinéa (2-a) ci-dessus lorsqu'ils sont fabriqués localement.
de l'exonération des droits d'enregistrement des actes d'augmentation de capital ;
de l'exonération des droits d'enregistrement des baux d'immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d'investissement retenu par l'entreprise.
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