Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE n° 2018-646 du 01 Août 2018 portant Code des Investissements.

TITRE III — GARANTIES ET OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS

CHAPITRE I — Garanties accordées aux investisseurs

 Art. 33.–   La propriété privée de tous biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, est protégée en tous ses aspects, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l'objet.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la transmission des terres relevant du foncier rural ne peut être réalisée que conformément aux dispositions des lois et règlements relatifs au domaine foncier rural.

Aucun investisseur ne peut être privé de la propriété de ses investissements si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.