Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE II — DES INFRACTIONS A L'OBLIGATION D'ASTREINTE
Art. 33.– Désertion à l'étranger en temps de paix
(1) Est puni d'un emprisonnement de' deux (02) à cinq (05) ans, tout militaire qui :
sans autorisation préalable, franchit les limites du territoire national et séjourne à l'étranger pendant au moins soixante-douze (72) heures ;
étant en désertion au sens de l'article 32 ci-dessus, franchit les limites du territoire de la République du Cameroun ;
étant en mission ou en service à l'étranger, est absent de son lieu de service ou de mission pendant quarante-huit (48) heures sans autorisation du Chef de mission ou du Chef de détachement ;
étant en permission à l'étranger, y reste sans motif valable et sans autorisation pendant quatorze (14) Jours après l'expiration de sa permission.
(2) En cas de Circonstances aggravantes telles que prévues à l'article 32 alinéa 2 ci-dessus, la peine est doublée.
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