Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE I — STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE
Chapitre VI — Jaugeage
Art. 33.– Les navires sont jaugés par le service désigné par l'autorité compétente conformément aux dispositions nationales de chaque Etat membre, en application des dispositions de la Convention de Londres de 1969 sur le Jaugeage des Navires. Le jaugeage d'un navire donne lieu à la délivrance d'un certificat, après paiement des taxes fixées par l'autorité compétente.
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