Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE IV — DES EPAVES MARITIMES

 Art. 33.–   Toutefois, si le propriétaire est présent ou représenté et réclame ses droits sur l'épave, l'autorité administrative maritime ne peut procéder au sauvetage que dans les cas suivants :

1°)

si l'épave constitue un obstacle à la navigation ou à la pêche ;

2°)

sur la demande du propriétaire et pour le compte et aux frais et risques dudit propriétaire, si celui-ci ne dispose pas de moyen de sauvetage suffisant et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave ;

3°)

si la récupération présente un intérêt général.