Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 33.– Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.
Tout coauteur ou complice d'une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.
Aucune mesure de sûreté, à l'exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n'ait préalablement constaté, par décision motivée, que l'intéressé est socialement dangereux.
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