Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre III — DES AUTORISATIONS

Chapitre II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

Section I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

 Art. 33.–   Lorsqu'une Autorisation de Recherche vient normalement à renouvellement ou à expiration définitive avant qu'il ne soit statué sur une demande de renouvellement, de prorogation ou' d'Autorisation d'Exploitation introduite par son Titulaire, ce dernier reste seul autorisé à poursuivre les travaux de Recherche dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa demande.