Code Pétrolier au Cameroun
LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER
Titre III — DES AUTORISATIONS
Chapitre II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
Section I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE
Art. 33.– Lorsqu'une Autorisation de Recherche vient normalement à renouvellement ou à expiration définitive avant qu'il ne soit statué sur une demande de renouvellement, de prorogation ou' d'Autorisation d'Exploitation introduite par son Titulaire, ce dernier reste seul autorisé à poursuivre les travaux de Recherche dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa demande.
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