Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION III — CONTENTIEUX
Art. 33.– Ne sont pas applicables, en matière d'accident du travail, les dispositions du dernier alinéa de l'article 32 ci-dessus relatives à la poursuite auprès de l'employeur à qui incombe le versement des cotisations, du remboursement des prestations auxquelles l'accidenté pourrait prétendre.
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