Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE II — Des audiences.
Art. 33.– Si, après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y sera procédé suivant les formes et conditions déterminées par le présent code.
S'il y a un empêchement pour une partie de se présenter, un juge pourra être commis rogatoirement pour l'entendre.
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