Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE II — Des audiences.

 Art. 33.–   Si, après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y sera procédé suivant les formes et conditions déterminées par le présent code.

S'il y a un empêchement pour une partie de se présenter, un juge pourra être commis rogatoirement pour l'entendre.