Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE III — LE TEMPS DE GUERRE – LES PERIODES D'EXCEPTION

 Art. 33.–   En outre :

1°)

L'action civile est irrecevable devant les juridictions militaires ;

2°)

Les présidents, juges militaires et commissaires du Gouvernement sont désignés par l'autorité investie des pouvoirs judiciaires et cessent leurs fonctions par décision de la même autorité ;

3°)

Les juges militaires sont, sauf impossibilité, désignés parmi les troupes combattantes ou les blessées au feu ;

4°)

Peuvent être désignés par l'autorité investie des pouvoirs judiciaires pour compléter le personnel des juridictions et parquets militaires et pour y assurer le service du siège, du parquet, de l'instruction ou du greffe et les fonctions d'officiers défenseurs, outre les réservistes du service commun prévu à l'article 21 ci-dessus :

a)

des officiers et sous-officiers des corps de troupe, des services, et de la Garde républicaine ;

b)

des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret.

5°) En l'absence d'avocats et d'officiers défenseurs, tout militaire peut être désigné pour assurer la défense ;

6°) La présidence des Chambres de Jugement et de Contrôle de l'instruction peut, à défaut de magistrat de l'Ordre judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial, être assurée par un magistrat militaire ou militaire du rang ou grade d'officier supérieur ou général ;

7°) Le magistrat assesseur de la Chambre de Contrôle de l'instruction est remplacé par un juge militaire ayant rang ou grade d'officier supérieur.