Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION
CHAPITRE III — LE TEMPS DE GUERRE – LES PERIODES D'EXCEPTION
Art. 33.– En outre :
L'action civile est irrecevable devant les juridictions militaires ;
Les présidents, juges militaires et commissaires du Gouvernement sont désignés par l'autorité investie des pouvoirs judiciaires et cessent leurs fonctions par décision de la même autorité ;
Les juges militaires sont, sauf impossibilité, désignés parmi les troupes combattantes ou les blessées au feu ;
Peuvent être désignés par l'autorité investie des pouvoirs judiciaires pour compléter le personnel des juridictions et parquets militaires et pour y assurer le service du siège, du parquet, de l'instruction ou du greffe et les fonctions d'officiers défenseurs, outre les réservistes du service commun prévu à l'article 21 ci-dessus :
des officiers et sous-officiers des corps de troupe, des services, et de la Garde républicaine ;
des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret.
5°) En l'absence d'avocats et d'officiers défenseurs, tout militaire peut être désigné pour assurer la défense ;
6°) La présidence des Chambres de Jugement et de Contrôle de l'instruction peut, à défaut de magistrat de l'Ordre judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial, être assurée par un magistrat militaire ou militaire du rang ou grade d'officier supérieur ou général ;
7°) Le magistrat assesseur de la Chambre de Contrôle de l'instruction est remplacé par un juge militaire ayant rang ou grade d'officier supérieur.
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