Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre III — DE L'ARRESTATION
Art. 33.– Tout magistrat, témoin d'un crime ou d'un délit flagrant, peut verbalement ou par écrit et après avoir décliné son identité, sa qualité et ses fonctions, ordonner l'arrestation de l'auteur ou du complice et leur présentation devant l'autorité compétente.
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