Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre III — DE L'ARRESTATION

 Art. 33.–   Tout magistrat, témoin d'un crime ou d'un délit flagrant, peut verbalement ou par écrit et après avoir décliné son identité, sa qualité et ses fonctions, ordonner l'arrestation de l'auteur ou du complice et leur présentation devant l'autorité compétente.