Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Police judiciaire

Section III — Agents de police judiciaire

 Art. 33.–   Les agents de police judiciaire ont pour mission :

de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

de constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Ils n'ont pas le pouvoir de décider du placement en garde à vue.