Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS
TITRE VI — SERVITUDES
CHAPITRE III — SERVITUDES DE PROTECTION DES CABLES ET LIGNES DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS EN RAISON DE L'EXECUTION DE TRAVAUX OU D'OBSTACLES
Art. 33.– Les servitudes visées au présent titre ouvrent droit à indemnisation s'il en résulte un dommage direct, matériel et actuel.
Cette indemnité, à défaut de règlement amiable, est fixée par le tribunal compétent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (2) ans, à compter de la notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l'objet.
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