Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE VI — SERVITUDES

CHAPITRE III — SERVITUDES DE PROTECTION DES CABLES ET LIGNES DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS EN RAISON DE L'EXECUTION DE TRAVAUX OU D'OBSTACLES

 Art. 33.–   Les servitudes visées au présent titre ouvrent droit à indemnisation s'il en résulte un dommage direct, matériel et actuel.

Cette indemnité, à défaut de règlement amiable, est fixée par le tribunal compétent.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (2) ans, à compter de la notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l'objet.