Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE III — ACCES AUX INFRASTRUCTURES

CHAPITRE PREMIER — INTERCONNEXION DES RESEAUX

 Art. 33.–   L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques, commerciales et financières de l'interconnexion.

L'accord d'interconnexion conclu par les opérateurs et fournisseurs de services est transmis, dès sa signature, à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC qui dispose d'un délai de trente (30) jours pour demander, le cas échéant, des modifications dudit accord.

Les opérateurs de réseaux de Télécommunications/TIC ouvert au public font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des autres opérateurs de réseau public dûment autorisés.

Les prestations d'interconnexion incluent les prestations d'accès au réseau. La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur, d'une part, et des capacités de l'opérateur à la satisfaire, d'autre part. Le refus d'interconnexion est motivé et notifié au demandeur et à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.