Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL

SECTION III — DE LA SUSPENSION ET DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.–   (1) Dans chacun des cas a), b) et c) visés à l'article 32 ci-dessus, l'employeur est tenu de verser au travailleur, si le contrat est à durée indéterminée, une indemnité qui est égale, soit à l'indemnité de préavis lorsque la durée de l'absence est égale ou supérieure à celle du préavis, soit à la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre pendant l'absence lorsque la durée de celle-ci est inférieure à celle du préavis prévu à l'article 34 ci-dessous.

(2) Dans les mêmes cas, si le contrat est à durée déterminée, l'indemnité est allouée dans les limites indiquées ci-dessus, par référence au préavis fixé pour les contrats à durée indéterminée, l'ancienneté des services étant appréciée à compter de l'origine du contrat en cours. Dans ce cas, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu.

(3) En cas de chômage technique et d défaut de convention collective, les conditions d'indemnisation sont déterminées par arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.