COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — LE SALAIRE
Art. 33.– Acompte exceptionnel sur salaire
Sur sa demande, les acomptes exceptionnels de salaire doivent être accordés au travailleur en fonction d'une part de sa position dans l'entreprise (ancienneté, salaire, manière de servir), de l'objet de l'acompte, des engagements en cours du travailleur et d'autre part des dispositions de l'employeur.
Ces acomptes sont consentis dans les formes prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et donnent lieu à des retenues à la source effectuées d'accord parties.
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Commentaire
Lorsque le travailleur le sollicite, l'employeur peut, en fonction de ses disponibilités, accorder un acompte sur salaire au travailleur au bout de quinze (15) jours après le début du mois. Cet acompte doit porter sur la moitié de la quotité mensuelle de la rémunération de base due au travailleur. Le travailleur qui obtient un acompte doit obligatoirement apurer sa situation lors du paiement immédiatement consécutif.
Les critères définis à la présente clause comme devant conditionner l'attribution d'un acompte ne doivent pas constituer des éléments de discrimination au sein de l'entreprise.