CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST

TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — POSITIONS DES PERSONNELS

 Art. 33.– Détachement

1. Le détachement est la situation du travailleur placé hors de son cadre d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l'avancement et à la retraite.

2. Le travailleur de la CAMPOST peut être détaché par décision du Directeur général, sur la demande de l'organisme sollicitant les services du travailleur concerné, après accord écrit de ce dernier et compte tenu des nécessités de service :

auprès d'organismes travaillant directement avec la CAMPOST

auprès d'une administration relevant de l'Etat ou d'une organisation internationale, dont la République du Cameroun est membre ;

3. Le détachement est accordé pour une période de deux (2) ans renouvelable.

4. Le travailleur détaché conserve son droit à l'avancement et le cas échéant, à la retraite sous réserve qu'il continue ainsi que son organisme de détachement, à cotiser au régime de retraite auquel est affiliée la CAMPOST

Pendant la durée du détachement, le travailleur :

fait l'objet d'une notation annuelle sur 17 par ses supérieurs hiérarchiques au sein de l'organisme de détachement, les notes définitives étant arrêtées sur 20 par le Directeur Général de la CAMPOST

cesse d'être rémunéré par la CAMPOST; son nouvel organisme se charge de sa rémunération.

5. Le travailleur détaché est réintégré dans son cadre d'origine :

soit à l'expiration du détachement,

soit avant l'expiration du détachement il la demande :

o

du travailleur lui-même ;

o

de son organisme de détachement ;

o

de la CAMPOST.

Un contrat de travail devra être établi entre le travailleur de la CAMPOST et son organisme de détachement à l'entrée en vigueur du détachement.