CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — DES CONGES ET DES PERMISSIONS D'ABSENCE

 Art. 33.– Permissions exceptionnelles d'absence payées

1) Dans la limite de dix jours ouvrables par année calendaire, des permissions d'absence payées et non déductibles des congés sont accordées aux employés à l'occasion d'événements familiaux touchant leur propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :

a)

Mariage de l'employé(e) : trois (03) jours ;

b)

Décès du père ou de la mère : trois (03) jours ;

c)

Décès du conjoint légitime ou d'un enfant : quatre (04) jours ;

d)

Accouchement de l'épouse de l'employé : trois (03) jours ;

e)

Mariage d'un enfant de l'employé : trois (03) jours.

2) Le bénéficiaire dispose de trente (30) jours à partir de la date de survenance de l'événement pour présenter les justificatifs.

3) Le délai de forclusion pour bénéficier de ces permissions est de 6 mois.


Commentaire

[al. 1] Les permissions exceptionnelles d'absence payées sont des jours de congés qui sont accordés aux travailleurs pour prendre part à certaines occasions familiales ou sociales. Les permissions exceptionnelles d'absence payées sont prévues à l'article 89 alinéa 4 du Code du Travail et régies par les dispositions de l'Arrêté n°75/29 du 10 janvier 1975. Le nombre de jours réglementaire de permissions exceptionnelles d'absence payées dont bénéficie le travailleur par an est de dix (10). La présente convention n'indiquant pas un délai spécifique, c'est ce délai qui doit être pris en compte dans les relations professionnelles entre l'entreprise et les travailleurs.

[al. 2] A la suite des événements ayant justifié une permission exceptionnelle d'absence payée, le travailleur est tenu d'en fournir postérieurement la preuve à son employeur. Aux termes de l'article 3 alinéa 2 de l'Arrêté n°75/29 du 10 janvier 1975, le travailleur est tenu de fournir, dans les 45 jours suivant l'événement, les pièces d'état civil ou justificatives adéquates. Le délai fixé par le présent est moins avantageux que le délai réglementaire et ne peut par conséquent s'appliquer aux travailleurs. La convention devrait être révisée pour faire correspondre ce délai à la disposition sus visée. Le régime des permissions peut être plus favorable aux travailleurs et non moins favorable.