CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie avant entraîné une réduction de la capacité au travail.

1. Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable ou non au service, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'Employeur lui propose un emploi dans la limite des possibilités de l'Entreprise, mais correspondant à sa capacité constatée par un certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré au taux de la catégorie du nouvel emploi.

2. Dans ce cas, le travailleur ne perd que les avantages, primes et indemnités strictement liés à son ancien poste de travail, son salaire catégoriel étant maintenu.

3. En cas de refus du nouvel emploi, le travailleur peut être : soit licencié avec paiement des droits prévus par la réglementation en vigueur ; soit mis à la retraite anticipée s'il en remplit les conditions.