CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Période d'essai

L'engagement à l'essai est constaté et exécuté suivant les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de renouvellement de l'essai, pour toute rupture intervenant au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues au préavis suivant :

Catégorie 1 à 6 : 5 jours ouvrables

Catégorie 7 à 9 : 10 jours ouvrables

Catégorie 10 à 12 : 20 jours ouvrables.