CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — CLASSIFICATION DES EMPLOI - PROMOTION — AVANCEMENT - INTERIM - COMMISSIONNEMENT
Art. 33.– Commissionnement
(1) Le commissionnement est l'affectation d'un travailleur à un poste définitivement vacant d'une catégorie supérieure au sien, en vue de vérifier si l'intéressé possède les aptitudes requises pour occuper ce poste et si par conséquent sa promotion ultérieure est justifiée.
(2) Le travailleur commissionné devra faire la preuve de ses aptitudes, pendant une période équivalente à la durée de la période d'essai prévue à l'article 27.
(3) Durant cette période, le commissionnement peut être retiré à tout moment, si l'intéressé ne donne pas satisfaction. Dans ce cas, les insuffisances constatées doivent être portées à la connaissance du travailleur. Le travailleur sera alors affecté à son ancien poste ou à un autre poste équivalent.
(4) Pendant la durée du commissionnement, le travailleur continue à percevoir la rémunération correspondant au poste occupé antérieurement.
(5) Si le commissionnement est satisfaisant, le travailleur est promu à son nouveau poste et bénéficie dès lors du salaire de base correspondant (échelon A de la catégorie), avec effet rétroactif à la date de son commissionnement.
(6) La période de commissionnement ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Au terme de cette période, le travailleur est d'office promu au nouveau poste.
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