CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Prime de bonne séparation

1. Les parties contractantes recommandent l'octroi d'une prime de bonne séparation négociée de gré à gré suivant les modalités ci-après :

Usure prématurée d'un travailleur âgé de moins de cinquante ans ;

Restructuration d'entreprise (article 40 du Code du Travail) ;

Départ négocié ;

Maladie et accident de travail rendant impossible la continuation des relations de travail ;

Transfert de propriété avec rupture de contrats de travail ;

Départ en retraite par anticipation pour usure prématurée ou pour incapacité physique constatée par le médecin d'entreprise.

2. Pour bénéficier de cette prime, le travailleur doit justifier d'une ancienneté d'au moins deux ans.

3. Le montant de la prime ne peut être inférieur à un mois de salaire brut.


Commentaire 

La prime de bonne séparation ou indemnité de départ est une prime versée au salarié lors de son départ de l'entreprise, principalement lorsque la séparation s'est faite de manière négociée avec l'employeur dans les cas énumérés au paragraphe 1. Pour améliorer cette prime au profit des salariés du secteur de l'agriculture, des taux applicables pour le calcul de la prime pourraient être fixés en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. L'assiette de calcul serait le salaire moyen imposable des douze (12) derniers mois précédant le départ, en prenant en compte les fractions d'années ou encore, le dernier salaire perçu par le travailleur.

Il est nécessaire de procéder à certaines précisions relatives à la rupture du contrat de travail de gré à gré en vue d'éviter tout abus de la part des employeurs, notamment en ce qui concerne la retraite anticipée.

Législation

Article 9 alinéa 2 de la Loi n° 90/063 du 19 décembre 1990 : « Toutefois, l'âge de la retraite peut être abaissé jusqu'à cinquante (50) ans…pour l'assuré qui, volontairement, décide de prendre sa retraite par anticipation. Ces assurés doivent cependant remplir les conditions fixées à l'alinéa précédent. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »

Article 9 alinéa 3 de la Loi n° 90/063 du 19 décembre 1990 : « L'âge d'admission à la retraite peut être abaissé à cinquante ans en faveur de l'assuré qui, ne répondant pas à la définition de l'invalidité donnée à l'article 10 de la présente loi est atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment certifiée, l'empêchant d'exercer une activité salariée. »