CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et réglementaires obéissent notamment aux modalités qui suivent :

a) Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Cependant le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :

Engagement à l'essai sous réserve des dispositions de l'article 16 alinéa 2, ci-dessus ;

Faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente ;

Rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement ;

Force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n'étant pas considérées comme des cas de force majeure.

b) Pendant le délai de préavis l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n'est pas tenue de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée.

c) La partie qui prend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis.

Le montant de l'indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté à l'exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire et des sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires telles que les indemnités de déplacement, de logement et de transport.

d) Le délai de préavis a pour point de départ, le jour où la partie qui prend l'initiative de la rupture le notifie par écrit à l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième ; cette notification part du jour de sa réception. Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur.

e) Les délais de préavis sont fixés conformément à l'article 16 alinéa 1 ci-dessus. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.

f) Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de matériel ou du personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis avant d'avoir passé le service.

g) En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure. Dans le cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable (compression du personnel ou suppression d'emploi), ce délai est porté à deux (02) jours par semaine. Ces absences sont payées à plein salaire.

h) À la demande de l'intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d'autant.

i) En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après avoir fourni toutes justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai de préavis sans qu'il ait à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai et sans qu'il puisse réclamer une indemnité compensatrice pour la partie de préavis non effectuée.


Commentaire 

[a)] Le préavis est l'avertissement préalable qu'une des parties à un contrat doit adresser à l'autre partie pour l'informer de la cessation des effets dudit contrat à l'échéance d'un terme appelé durée de préavis ou encore la période de temps qui s'écoule entre la notification du licenciement ou de la démission et le moment où le contrat de travail cesse de produire effet. L'obligation de donner un préavis faite à la partie qui prend l'initiative de résilier le contrat de travail est inscrite à l'article 34 alinéa 1 du Code du Travail. Le législateur en matière sociale a toutefois prévu quelques exceptions : articles 36 alinéa 2 (faute lourde), 85 alinéa 3 (femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement) et 42 alinéa 1 (b) (force majeure). La faute lourde constitue les agissements qui traduisent la volonté du salarié de nuire à l'entreprise. Elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise même lorsque le préavis a été entamé. L'appréciation de la faute lourde n'est toutefois pas souveraine car la faute qualifiée de lourde par l'employeur peut être contestée judiciairement. En matière sociale, la force majeure peut être définie de manière laconique comme tout événement imprévisible et insurmontable empêchant le travailleur de mettre son activité professionnelle au service de son employeur. Cet événement doit être insurmontable et être étranger à la personne du travailleur.

[b)] Pendant la durée du préavis, le contrat de travail n'est pas encore rompu. Par conséquent, les deux parties doivent chacune poursuivre son exécution jusqu'à l'expiration du préavis, sauf exception dans l'hypothèse où le travailleur trouve un autre emploi pendant la durée du préavis tel que prévu au paragraphe (i) ci-dessous ou lorsque l'une des parties verse une indemnité compensatrice de préavis à l'autre. La violation de cette exigence, par exemple, le fait pour le travailleur de ne plus se présenter à son poste ou pour l'employeur de ne plus verser l'indemnité de préavis, justifie la rupture dudit contrat. Dans ce cas, la partie qui rompt le contrat de travail n'est pas tenue de verser à celle qui ne respecte pas ses obligations l'indemnité compensatrice de préavis. Celle-ci n'étant due que dans le cas où la partie qui rompt le contrat met l'autre dans l'impossibilité d'exécuter le préavis.

Législation

Arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 :

«(3) Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matière, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis, avant d'avoir passé le service. »