CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Changement d'Entreprise

Le fait pour un agent d'avoir démissionné d'une entreprise ne peut faire obstacle à son engagement dans une entreprise relevant de la profession bancaire.


Commentaire 

L'obligation de non-concurrence n'empêche le travailleur qui a quitté un établissement financier de se faire immédiatement recruter dans un autre. Toutefois, il serait judicieux que les partenaires sociaux précisent si cette disposition vaut dérogation à l'obligation faite aux travailleurs de ne pas exercer une activité professionnelle qui concurrencerait celle de son précédent employeur, dans le délai d'un (01) an, lorsque la rupture de la relation professionnelle est intervenue de son fait.