CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — LE SALAIRE

 Art. 33.– Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.


Commentaire

Aux termes de l'article 1 de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 Avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires, l'ancienneté est le temps de service effectif accompli par le travailleur de façon connue dans les différents établissements de l'entreprise ou de ses filiales. La prime d'ancienneté est donc le montant d'argent versé au salarié pour le récompenser pour le temps de travail effectif qu'il a fait au sein de l'entreprise depuis son embauche. L'ancienneté est l'élément de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'Arrêté ci-dessus et des différentes primes, indemnités et autres dommages-intérêts prévues au Code du Travail (indemnité due en cas de chômage technique (article 33 alinéa 1), indemnité de préavis (article 34 alinéa 3), indemnité de licenciement (article 37 alinéa 1), dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (article 39 alinéa 4-b)). Le taux de la prime d'ancienneté est fixé ainsi qu'il suit à l'Arrêté sus visé :

4% après deux ans d'ancienneté,

2% par année de service supplémentaire au-delà de la deuxième année sans plafond.