CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre III — Rupture du Contrat de Travail

 Art. 33.– Préavis de rupture du contrat de travail

1. Les conditions et la durée du préavis sont prévues par les dispositions légales et réglementaires

2. Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture dans les conditions suivantes :

Catégories

ANCIENNETE

Moins d'un an

Entre 1 et 5 ans

Plus de 5 ans

I à VI

15 jours

1 mois

2 mois

VII à IX

1 mois

2 mois

3 mois

X à XII

mois

3 mois

4 mois

Ce tableau doit s'adapter à l'évolution de la réglementation en vigueur.

Cependant, le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :

a)

Formation ou stage de pré-embauche dans l'entreprise,

b)

Engagement à l'essai sous réserve des dispositions de l'article 17, paragraphe 2 ci-dessus,

c)

Faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente,

d)

Rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement,

e)

Force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n'étant pas considérée comme les cas de force majeure.

3. Pendant le délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées, est fondée à mettre fin au préavis et n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée.

4. La partie qui prend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai du préavis.

Le montant de l'indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

5. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la partie qui prend l'initiative de la rupture le notifie par écrit à l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième à quantième.

Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur.

6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

7. En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéfice pendant la durée du préavis de deux(2) jours de liberté par semaine, pris à son choix, globalement ou heure par heure et payés à plein salaire.

A la demande de l'intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d'autant.

8. Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur concernant fa passation de service, le travailleur licencié qui a exécuté la moitié du préavis et qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai et sans pouvoir prétendre à une indemnisation compensatrice pour la durée du préavis non effectué.