CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 33.– Compression du personnel.
1. En matière de compression du personnel, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer au délégué du personnel un plan social. Ce plan social qui fera l'objet d'un protocole d'accord signé par les parties devra comporter :
Le calendrier et l'ordre de départ ;
Les mesures de reconversion possible ;
Les indemnités de départ ;
Et toutes autres mesures négociées librement entre les parties de nature à atténuer les effets de la rupture du contrat de travail.
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