CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VIII — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail

1-

a) A l'expiration du délai légal de 6 mois, le travailleur malade qui est dans l'incapacité de reprendre l'exécution de son contrat doit adresser à son employeur un certificat médical établissant son inaptitude au service. S'il n'a pas demandé et obtenu la prolongation de la suspension prévue à l'alinéa 5 de l'article 28 ci-dessus, et s'il n'a pas été remplacé, le délai de 6 mois et prorogé soit jusqu'à sa guérison, soit jusqu'à son remplacement effectif. Le certificat médical donne à l'employeur la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer définitivement le travailleur ;

b) Si le certificat médical n'est pas parvenu à l'employeur dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai légal, l'employeur peut constater ou faire constater d'office la rupture du contrat

c) Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail est notifiée par toutes voies laissant trace écrite aux travailleurs avec ampliation à l'inspecteur du travail du ressort ;

2-

a) La notification permet d'une part de constater la rupture du contrat du fait de l'inaptitude du travailleur et d'autre part de procéder à la liquidation de ses droits :

b) Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de toutes indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Cependant, il est alloué aux travailleurs comptant 5 ans de services dans l'entreprise, une indemnité égale à 4 mois de salaire catégoriels échelonné majoré de la prime d'ancienneté.