CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Indemnité de licenciement

1. En cas de licenciement par l'employeur, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à deux ans, a doit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

2. Cette indemnité est égale, pour chaque année de présence dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l'exclusion des avantages en nature, des indemnités représentatives de ces avantages, des sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires, telles que l'indemnité de déplacement, de transport, de logement et de panier de nuit.

Dans le décompte effectué il est tenu compte des fractions d'années.

3. Le pourcentage applicable au salaire mensuel global moyen varie connue suit :

pour chacune des 5 premières années 25%

pour chacune des années de la 6e à la 15e 30%

pour chacune des années au-delà de la 15e 40%