CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Départ à la retraitePrime de fin de carrière

1. Les parties contractantes reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut par conséquent justifier l'octroi d'une prime de licenciement ;

2. Cependant les travailleurs ayant acquis droit dans le cadre de la loi à une pension de vieillesse et comportant au moins cinq ans de service dans l'entreprise au moment du départ bénéficient, sauf pratiques plus avantageuses, d'une prime de fin de carrière fixée comme suit :

de 5 à 10 ans de service : trois mois de salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d'ancienneté ;

10 à 25 ans de service : quatre mois dudit salaire ;

au-delà de 25 ans de service : cinq mois dudit salaire.