CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 33.– Travail par poste

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. La durée normale du travail en service techniquement continu est en principe de huit (08) heures et ne doit pas excéder normalement 10 heures par poste, imposée par l'horaire normal de marche de l'entreprise. Des dispositions sont adoptées afin que les travailleurs puissent disposer d'un arrêt de vingt minutes au maximum, pris sur le temps de travail, pour leur permettre de prendre une collation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

2. Dans le cas de la journée continue effectuée à la demande de l'employeur, celle-ci est assimilée à un travail par poste.

3. La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise.