CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 33.– du commissionnement
1. Le Commissionnement est l'affectation d'un Travailleur à un poste vacant dans une catégorie supérieure au sien en vue de vérifier si l'intéressé passé le les aptitudes requises pour occuper ce poste et si par conséquent, sa promotion ultérieure est justifiée.
2. Le Travailleur Commissionné doit faire la preuve de ses aptitudes, pendant une période équivalent à la durée de la période d'essai prévue par l'article 23 de la présente convention. La catégorie de référence est celle du poste auquel le Travailleur est Commissionné.
Durant cette période, le Commissionnement peut être retiré à tout moment, si l'intéressé ne donne pas satisfaction.
Dans ce cas, les insuffisances constatées doivent être portées à la connaissance du Travailleur. Ce dernier est alors réaffecté à son ancien poste ou à un autre poste équivalent.
3. Pendant la durée du Commissionnement, le Travailleur perçoit une rémunération correspondant aux conditions d'intérim.
4. Si le Commissionnement est satisfaisant, le Travailleur est confirmé à son nouveau poste et bénéficie dés lors du salaire de base correspondant.
La période de Commissionnement ne peut être renouvelée qu'une (1) seule fois ; au terme de celle-ci, le Travailleur est d'office confirmé à son nouveau poste.
5. L'interruption de l'exercice de la fonction pendant une durée supérieure à un (1) mois reporte la promotion pour une durée équivalente à cette interruption, sauf si celle-ci est due à la formation professionnelle.
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