CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — Suspension du contrat de travail

 Art. 33.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité de travail.

1. Lorsqu'à la suite d'un accident de travail ou non, ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur, dans la mesure des possibilités et, afin d'éviter le licenciement, peut sous réserve des dispositions légales ou réglementaires, lui proposer un emploi de catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité résiduelle constatée par le certificat médical de reprise de travail.

2. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie.