CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 33.– Systèmes de contrôle et de télésurveillance
1. La mise en place et l'exploitation des systèmes de contrôle des outils de télécommunications professionnels (téléphone, Internet..) des travailleurs ne peuvent être utilisés qu'après information préalable de ces derniers.
2. Les systèmes de télésurveillance destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes, et/ou à des fins professionnelles ou de formation, doivent également faire l'objet d'une information préalable des travailleurs.
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