CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 33.– Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail

1. a) A l'expiration du délai légal de suspension du contrat, éventuellement prolongé en application des dispositions de l'article 29, § 4 ci-dessus, le travailleur malade qui est dans l'impossibilité de reprendre l'exécution de son contrat de travail doit à dresser à son employeur un certificat médical établissant son inaptitude au service. Ce certificat médical donne à l'employeur la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer définitivement le travailleur.

b) Si le certificat médial n'a pas été adressé à l'employeur celui-ci peut constater d'office la rupture du contrat de travail.

c) Dans tous les cas la rupture du contrat est notifiée par lettre recommandée au travailleur, avec ampliation à l'inspecteur du travail du ressort.

2. a) La notification permet, d'une part, de constater la rupture du contrat du fait de l'inaptitude du travailleur, d'autre part de procéder à la liquidation de ses droits.

b) Ces droits sont les mêmes que ceux qui résulteraient d'un licenciement. Ils sont constatés au moment de la rupture du contrat et comportent l'indemnité de préavis, l'indemnité de congé et l'indemnité de licenciement.