CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 33.– Indemnité de licenciement
Hormis le cas de faute lourde, le travailleur licencié ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continu au moins égale à 2 ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis, calculée sur la base du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois, à l'exclusion des' gratifications, frais réels ou forfaitaires tels que les indemnités de déplacement, de transport, de logement ou de panier, suivant les pourcentages ci-dessous et par année de présence dans l'entreprise :
de la 1ère à la 5ème année : 25 % ;
de la 6ème à la 15ème année : 30% ;
de la 16ème à la 20ème année : 35% ;
au-delà de la 20ème année : 40%.
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